DIVORCE ET SÉPARATION

Les mesures protectrices de l’union conjugale poursuivent un double objectif. Premièrement, elles visent à protéger le mariage, notamment lorsqu’un des conjoints ne remplit pas ses devoirs ou en cas de désaccord sur une question importante (exemples : modifier le pouvoir de représentation, autoriser un conjoint à représenter l’union conjugale, fixer les contributions d’entretien, autoriser à résilier le bail du logement commun, etc.) (art. 172 à 174 CC). Lorsque le mariage semble sans avenir, ces mesures permettent de suspendre la vie commune (sans procéder à un divorce immédiat) et d’organiser les modalités de séparation, telles que la garde et le droit de visite des enfants mineurs, les contributions d’entretien, l’attribution du domicile conjugal et la séparation des biens (art. 176 CC).

MESURES PROTECTRICES DE L’UNION CONJUGALE


Dans certains cas, le mariage doit être annulé à la demande de toute personne intéressée (art. 105 et 106 CC) (ex. bigamie, mariage forcé, incapacité de discernement, mariage blanc). À certaines conditions, un des époux peut demander l’annulation du mariage (art. 107 et 108 CC). Les effets de l’annulation sont semblables à ceux du divorce. Le mariage déploie tous ses effets jusqu’à l’entrée en force du jugement d’annulation de mariage, à l’exception des droits successoraux (art. 109 CC).

ANNULATION DE MARIAGE


En Suisse, un conjoint peut introduire une requête unilatérale de divorce si les époux ont été séparés pendant plus de deux ans (art. 114 CC), ou plus tôt en présence de « motifs sérieux » non imputables au conjoint demandeur, qui rendent la continuation du mariage objectivement insupportable (art. 115 CC). À tout moment, les époux peuvent aussi déposer une requête commune de divorce avec un accord complet (art. 111 CC) ou avec un accord partiel (art. 112 CC).

DIVORCE


Les époux suisses peuvent choisir parmi trois régimes matrimoniaux : la participation aux acquêts (régime par défaut), la séparation de biens et la communauté de biens. Ce choix, effectué par défaut ou par un contrat devant notaire avant ou après le mariage, influence la gestion des biens pendant le mariage et leur partage lors du divorce, soulignant l’importance du conseil d’un avocat spécialisé en droit de la famille.

LIQUIDATION DU RÉGIME MATRIMONIAL


PARTAGE DE LA PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE
(2ÈME PILIER)

En cas de divorce, les époux doivent partager équitablement les avoirs de prévoyance professionnelle accumulés pendant le mariage, qu’ils soient actifs, invalides ou retraités (art. 124 et suivants CC). Des exceptions à ce partage peuvent être convenues par les époux ou décidées par la justice.


Indépendamment de leur statut marital, les parents sont tenus de contribuer à l’entretien de leurs enfants en fournissant soins, éducation et soutien financier. Le Tribunal fédéral a établi une méthode de calcul uniforme pour toute la Suisse, basée sur le minimum vital et la répartition de l’excédent (ATF 147 III 265). Cette méthode nécessite une analyse détaillée des revenus et charges de la famille, afin de déterminer l’étendue des obligations de chacun.

CONTRIBUTIONS ALIMENTAIRES EN FAVEUR
DES ENFANTS


Il est important de distinguer l’entretien pendant la séparation de celui après le divorce. La contribution d’entretien post-divorce est calculée selon l’impact du mariage sur la situation financière du conjoint (« lebensprägende Ehe »). Le Tribunal fédéral a uniformisé la méthode de calcul des contributions d’entretien pour l’enfant et pour le conjoint, applicable dans toute la Suisse (TF 5A_311/2019 du 11 novembre 2020, TF 5A_892/2018 du 2 février 2021 et 5A_800/2019 du 9 février 2021).

CONTRIBUTIONS ALIMENTAIRES ENTRE ÉPOUX


CONVENTIONS DE DIVORCE OU DE SÉPARATION

La plupart des procédures matrimoniales débutent ou se concluent par un accord entre les conjoints. Pour être ratifiée par le tribunal, la convention doit être réfléchie, volontaire, claire, exécutable, complète et équitable.


Le droit suisse autorise le juge matrimonial à prendre des mesures dites « urgentes » lorsque les intérêts de l’un des conjoints ou des enfants le requièrent (violences conjugales, pressions économiques, risques d’enlèvement d’enfants, dilapidation de patrimoine, etc.).

MESURES SUPERPROVISIONNELLES ET PROVISIONNELLES


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